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La simplification des procédures de recouvrement des produits locaux (décret n°2009-125 du 3 février 2009)


Avant toute mesure d'exécution forcée nécessaire au recouvrement des recettes des collectivités et établissements publics locaux, l'ordonnateur (exécutif local qui a émis le titre de recette correspondant) doit préalablement autoriser son comptable public à engager la mesure que ce dernier lui propose (saisie des immeubles, meubles, salaires, soldes bancaires,... du débiteur concerné). L’ordonnateur peut refuser d'autoriser la mesure d'exécution forcée qui lui est ainsi proposée sachant que le titre de recettes correspondant est alors présenté en non-valeur (c'est à dire annulé).

En pratique, le dispositif en vigueur avant le décret n°2009-125 du 3 février 2009 imposait que l’ordonnateur autorise expressément chaque mesure d’exécution forcée (plusieurs mesures successives étant parfois nécessaires). Il lui était seulement permis de donner à son comptable public une autorisation générale et permanente de notifier aux débiteurs les commandements de payer. La réglementation interdisait cependant d’en faire autant pour les poursuites ultérieures (saisies mobilières, saisies immobilières, saisies de rémunérations, opposition à tiers détenteur,…), ce qui ralentissait leur engagement.

Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs, tout en leur conférant de nouvelles libertés d’organisation de leurs échanges avec leur comptable, le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer). L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation :

- il peut bien entendu, comme auparavant s’il le préfère, continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ;
- il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu'il émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le montant de la créance poursuivie,…).

En effet, le nouvel article R.1617-24 du code général des collectivités territoriales offre une large marge de choix à l’ordonnateur qui doit se concerter avec le comptable pour définir l’organisation des poursuites la mieux adaptée au contexte local : " L'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable ". Les ordonnateurs et les comptables publics doivent donc préalablement convenir du périmètre de l'autorisation permanente pour utiliser cette nouvelle possibilité.

Si le mode d’expression de l’autorisation des poursuites est ainsi largement assoupli, la portée juridique de l’autorisation ou de l’absence d’autorisation n’est nullement modifiée par le décret n°2009-125 du 3 février 2009. Les autres articles de ce décret visent seulement à coordonner, à droit constant, les articles spécifiques du code précité relatifs aux différentes catégories d'organismes publics locaux.

Pour consulter le décret :
Décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux

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