Ministère de l'Économie, des Finances et de l'industrie. Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat. BERCY COLLOC, Bercy au service des collectivités locales
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    Finances locales > Budget des collectivités > Les pièces justificatives des dépenses publiques locales > La liste des pièces justificatives : les grandes rubriques > Rubrique 7. Interventions économiques et financières


Rubrique 7. Interventions économiques et financières

71. Prêts et avances
72. Subventions et primes de toute nature
73. Garanties d’emprunts
74. Bonification d’emprunt
75. Participation au capital de sociétés ou organismes
76. Fonds de concours
77. Opérations pour le compte d’organismes rattachés à la collectivité
78. Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité (10)

71. Prêts et avances

711. Premier paiement :

1. Décision fixant le caractère de l’avance ou du prêt, les conditions d’octroi, les modalités de remboursement, précisant le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés ;
2. Contrat comportant un tableau d’amortissement ;
3. Le cas échéant, justification des sûretés ;
4. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité (1).

712. Autres paiements :

Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées.

72. Subventions et primes de toute nature

721. Cas général

7211. Premier paiement :

1. Décision (2) ou, s'agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définis comme suit :
- Lorsque la décision intervient à l'occasion de l'adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L.2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ;
- Dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi ;
2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;
3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité (3).

7212. Autres paiements :

1. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;
2. Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées.

722. Versement des aides aux employeurs d'apprentis

7221. Premier paiement :

1. Le cas échéant, la convention (4) conclue entre la région et le Trésor public fixant les modalités de gestion du dispositif;
2. Le cas échéant, la décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide;
3. Formulaire ou document établissant les droits de l'employeur;
4. État liquidatif des paiements.

7222. Autres paiements :

1. Formulaire ou document établissant les droits de l'employeur;
2. État liquidatif des paiements.

73. Garanties d’emprunts

731. Fonds de garantie

7311. Dotation initiale :

1. Décision de constitution du fonds de garantie précisant sa dotation et définissant les modalités de concours du ou des divers organismes parties prenantes;
2. Le cas échéant, convention passée avec l'organisme gestionnaire (5).

7312. Dotation supplémentaire :

Décision d'octroi d'une dotation supplémentaire.

732. Avance en garantie

1. Décision de l'assemblée délibérante précisant les caractéristiques de la garantie, et autorisant, par ailleurs, le cas échéant, l’exécutif à signer la convention et/ou l’acte formalisant l’engagement.
2. Le cas échéant, convention d'octroi (6) de la garantie et/ou convention définissant notamment les modalités de concours entre les diverses collectivités ayant accordé leur garantie.
3. Demande du prêteur fixant le montant de l'échéance non honorée par l'emprunteur à laquelle est joint le tableau d'amortissement du prêt ;
4. Décompte des sommes dues, établi par le prêteur.

74. Bonification d’emprunt

1. Décision fixant les modalités du concours de la collectivité, et notamment le montant de la participation ;
2. Copie du contrat de prêt souscrit par le tiers et du tableau d’amortissement.

75. Participation au capital de sociétés ou organismes

1. Décision de l'organe délibérant fixant les conditions de la prise de participation ;
2. Le cas échéant, décret en Conseil d'État ou arrêté préfectoral autorisant la prise de participation (7) ;
3. Décompte ou certificat du dépositaire ou bulletin de souscription des parts sociales désignant le destinataire des fonds et liquidant la dépense.

76. Fonds de concours

1. Décision fixant les conditions d'engagement de la collectivité ;
2. Le cas échéant, convention ou délibérations concordantes des autres collectivités concernées (8) ;
3.Titre de perception ou état visé pour valoir titre de perception émis par la collectivité gérant le fonds de concours.

77. Opérations pour le compte d’organismes rattachés à la collectivité

771. Remboursement de prestations ou de charges (9)

État liquidatif fixant les bases de la liquidation et le montant des prestations ou charges dont le remboursement est demandé.

772. Opérations pour le compte de tiers

1. Décision concernant le débours pour compte de tiers ;
2. Convention de mise à disposition du bien ;
3. Justification de l’achat (voir les rubriques correspondantes).

78. Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité (10)

781. Premier paiement :

1. Le cas échéant, décision autorisant l'autorité compétente à passer la convention ;
2. Le cas échéant (11), convention entre les collectivités intéressées fixant le montant de la participation,
ou
- délibérations concordantes des collectivités concernées,
ou
- décision du (des) préfet(s) fixant le montant des contributions,
ou
- décision de répartition des contributions entre les collectivités concernées prises par le département ;
3. Titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire de la contribution.

782. Autres paiements :

Titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire de la contribution.

 

(1) Notamment au regard des dispositions de l’article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales.
(2) Pour les établissements publics de santé, la décision d’octroi relève du directeur.
(3) Notamment, au regard des dispositions de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, les dispositions combinées de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d'une convention passée entre l'autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros.
(4) Sur la base de cette convention, le comptable assignataire délègue le contrôle de l'existence des pièces justificatives au trésorier-payeur général.
(5) Notamment, au regard des dispositions de l'article L.2253-7 ou de l’article L.4211-1 al. 10 du code général des collectivités territoriales.
(6) La conclusion d’une convention avec l’organisme prêteur permet à la collectivité locale de négocier les conditions de mise en œuvre de la garantie.
(7) Ce type de pièce est, dans certains cas, prévu par la réglementation, notamment aux articles L.2253-1 et L.1115-4 du CGCT. Elle est remplacée par une autorisation ministérielle ou interministérielle pour la souscription et la prise de participation par un organisme d'HLM.
(8) Voir notamment les articles L.5214-16, L.5215-26, L.5216-5 du code général des collectivités territoriales.
(9) Il s'agit d'opérations de dépenses réciproques entre la collectivité et l'organisme rattaché à la collectivité.
(10) Il s'agit notamment des participations versées entre collectivités pour certaines dépenses des EPLE.
(11) Dans le cadre d’une participation légale obligatoire (cf. par exemple l’obligation résultant de l’article L212-2 du code de l’Éducation ou les contingents incendie versés au SDIS), le comptable peut effectuer le règlement sur la base de la seule production du titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire.

 

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